La « ligne jaune » d’Israël à Gaza : une annexion sans contrainte légale

Le régime israélien trace une « ligne jaune » à travers Gaza afin de consolider son contrôle territorial sans procéder à une annexion officielle.

Par Ahmad Ibsais, le 21 avril 2026



Introduction

Le régime israélien trace une « ligne jaune » à travers Gaza afin de consolider ce qu’il a toujours convoité : les terres palestiniennes. La ligne jaune n’est pas une frontière reconnue au niveau international. Les frontières sont généralement établies par des accords bilatéraux, des décisions arbitrales ou une reconnaissance mutuelle en vertu du droit international. La ligne dite « jaune » à Gaza, elle, fonctionne comme une démarcation militaire de facto liée à des accords de cessez-le-feu et imposée par le contrôle opérationnel israélien. À certains endroits, elle est marquée par des barrières en béton peintes en jaune, des couloirs dégagés et des zones d’accès restreint. Elle régit les déplacements des civils et le contrôle territorial sans constituer une frontière officiellement établie. En réalité, elle équivaut à un vol de territoire sous une appellation plus flatteuse, mettant en œuvre le plan du président américain Donald Trump visant à poursuivre la colonisation de Gaza.

La Ligne jaune s’inscrit dans un cadre structurel colonial plus large : Israël n’a jamais fixé ses frontières définitives. Plusieurs limites territoriales restent régies par des lignes d’armistice, l’occupation militaire ou des revendications de souveraineté contestées. Cette ambiguïté persistante ouvre la voie à l’expansion des colonies, des zones tampons et des zones militaires restreintes sous prétexte de sécurité.

Cette ambiguïté n’est pas fortuite ; si les autorités israéliennes présentent la Ligne jaune et les délimitations similaires comme des mesures de sécurité temporaires, leur application peut aboutir à un contrôle territorial durable. Une annexion officielle entraînerait des conséquences juridiques et diplomatiques plus claires, notamment une exposition accrue au contrôle juridique international. Cela pourrait inclure une éventuelle enquête de la Cour pénale internationale (CPI), qui a affirmé sa compétence sur les crimes présumés commis dans le territoire palestinien occupé, ainsi que la possibilité de sanctions ou d’autres mesures si les instances internationales décidaient d’agir. La présente analyse soutient qu’en maintenant la classification de ces zones comme des arrangements de sécurité provisoires plutôt que comme des frontières permanentes, le régime israélien exerce un contrôle territorial tout en limitant les coûts juridiques et politiques immédiats associés à une annexion déclarée.

Instruments d’expansion territoriale


Depuis le début du « cessez-le-feu » d’octobre 2025, le régime israélien a déplacé la Ligne jaune plus profondément dans Gaza, à environ 300 mètres à l’ouest à al-Shujaiya et 500 mètres supplémentaires dans les quartiers résidentiels de l’est de la ville de Gaza. Jour après jour, il avance, enterrant les preuves du génocide perpétré contre la population et le territoire tandis que la destruction se poursuit.

Les forces israéliennes ont détruit de vastes pans du tissu urbain de Gaza : habitations, hôpitaux, universités et lieux de culte. Des familles ont été déplacées de force par l’avancée des forces israéliennes et l’intensification des tirs d’artillerie. Ceux qui ont pu revenir quelques jours plus tard ont trouvé des blocs de béton à la place de leurs maisons, tandis que l’armée israélienne déplace ses balises jaunes pour étendre la zone qu’elle contrôle sous prétexte de sécurité. En effet, le ministre de la Défense, Israel Katz, a annoncé des plans visant à établir de « nouveaux avant-postes militaro-agricoles » dans le nord de Gaza, rendant explicite ce que la Ligne jaune accomplit déjà par une emprise progressive.

L’annexion de facto s’opère selon un schéma que le régime israélien pratique depuis longtemps en Cisjordanie et dans le reste de la Palestine colonisée, et qui s’est récemment intensifié pendant le génocide à Gaza. Alors que l’offensive israélienne se poursuit, les gens sont contraints d’abandonner leurs foyers et leurs vies et de devenir des déplacés internes. Les habitations et les infrastructures civiles sont détruites, rendant le retour physiquement impossible, tandis que les désignations administratives, telles que les zones de sécurité ou tampons, empêchent davantage le retour par le biais de mesures réglementaires imposées par le régime israélien. Ce cycle se répète depuis des décennies, transformant à chaque fois le déplacement en situation permanente.

Alors que le dernier accord de cessez-le-feu à Gaza exigeait un retrait partiel de l’armée israélienne, le régime fait en réalité le contraire. Comme l’expansion territoriale d’Israël se déroule à travers des frontières administratives plutôt que par des déclarations formelles d’annexion (et est protégée par le silence des médias), la communauté internationale traite cette avancée comme une violation technique plutôt que pour ce qu’elle est : la poursuite de près d’un siècle de spoliation des terres palestiniennes.

Depuis 1948, les cessez-le-feu, les accords d’armistice et les accords politiques ont à maintes reprises coïncidé avec l’expansion territoriale du régime israélien et, dans la pratique, l’ont facilitée. L’armistice de 1949 qui a suivi la Nakba était censé être un arrangement militaire temporaire ; cependant, la Ligne verte est devenue la frontière de facto du régime israélien, lui laissant un territoire nettement plus vaste que celui qui lui était attribué dans le plan de partition de l’ONU. De même, les Accords d’Oslo de 1993 présentaient l’autonomie palestinienne comme une étape intermédiaire vers la création d’un État. Pourtant, l’expansion des colonies s’est accélérée pendant la mise en œuvre de l’accord, la population de colons en Cisjordanie passant d’environ 110 000 en 1993 à plus de 700 000 aujourd’hui.

Les cadres diplomatiques ultérieurs ont renforcé ces dynamiques. Le Mémorandum de Wye River de 1998 et les négociations de Camp David de 2000 ont été présentés comme des voies vers la désescalade et la résolution du statut final, mais la fragmentation territoriale et la croissance des colonies se sont poursuivies tout au long de cette période. Le désengagement d’Israël de Gaza en 2005, largement qualifié de retrait territorial, a fonctionné sur le plan opérationnel comme un redéploiement du contrôle, consolidant l’autorité israélienne sur les frontières, l’espace aérien et l’accès maritime tout en institutionnalisant la séparation géographique et politique de Gaza par rapport à la Cisjordanie.

En réalité, ces accords ont servi à masquer l’expansion territoriale du régime israélien. En effet, ils annoncent une désescalade rhétorique alors même que les opérations militaires et le contrôle spatial se poursuivent. Le régime israélien met en œuvre cette temporalité comme une stratégie, utilisant des cadres provisoires pour assurer un contrôle territorial permanent. La Ligne jaune à Gaza représente la dernière expression de cette approche de longue date. Présentée comme une démarcation de sécurité temporaire, elle reproduit la même logique coloniale qui présente les frontières administratives comme provisoires, alors qu’elles sont mises en œuvre de manière à consolider un contrôle durable sur le territoire et le nettoyage ethnique de la population palestinienne.

La fiction du temporaire


La condamnation par l’ONU de l’annexion par Israël, en 1981, du plateau du Golan syrien occupé, qualifiée de «nulle et non avenue», illustre les conséquences juridiques formelles qui accompagnent une annexion déclarée. Pourtant, les limites de cette réponse sont tout aussi instructives. Malgré la condamnation du Conseil de sécurité, aucune mesure coercitive n’a suivi, et le contrôle israélien sur le territoire n’a fait que se consolider au fil du temps. Un schéma similaire est observable à Jérusalem, où l’annexion a également été déclarée « nulle et non avenue », mais où l’autorité israélienne a continué de s’étendre dans la pratique malgré une opposition internationale soutenue.

Par contraste, l’annexion de facto de la zone C de la Cisjordanie par le régime israélien, mise en œuvre par le biais de colonies, de routes de contournement et d’un contrôle administratif à plusieurs niveaux, s’est déroulée sans déclaration officielle, mais sous un regard international constant, quoique inégal, qui s’est traduit par des résolutions, des avis juridiques et des mesures réglementaires visant l’activité de colonisation. Dans la pratique, la leçon à tirer du Golan syrien occupé n’est pas que l’annexion formelle déclenche une application décisive du droit, mais qu’elle clarifie la violation juridique. En revanche, une annexion de facto prolongée, comme dans la zone C, normalise le changement territorial sans jamais imposer un moment précis de responsabilisation.

Le régime israélien a donc privilégié les délimitations administratives aux frontières formelles, car le contrôle de facto exercé par le biais de zones de sécurité permet d’acquérir du territoire tout en préservant la fiction juridique du caractère temporaire. La Ligne jaune opère dans cet espace délibérément ambigu, qui n’est pas défini par la loi mais qui est matériellement déterminant pour les Palestiniens dont les terres, les maisons et les moyens de subsistance se trouvent dans son périmètre en expansion. Les annonces officielles israéliennes concernant les colonies ou les avant-postes agricoles dans les zones « sécurisées » dissipent toute ambiguïté restante quant à l’intention d’acquisition territoriale.

Le droit international contient des cadres d’application conçus précisément pour prévenir de tels résultats. L’article 49 de la quatrième Convention de Genève interdit aux puissances occupantes de transférer leur population civile dans le territoire occupé ou d’en modifier la composition démographique. L’avis consultatif rendu en 2004 par la Cour internationale de justice (CIJ) a confirmé que la Convention s’applique à l’ensemble du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Gaza, et a conclu que la construction du mur par Israël violait les droits des Palestiniens en vertu du droit international. La Cour a en outre confirmé qu’Israël ne peut invoquer la nécessité militaire pour justifier le déplacement massif et le meurtre de la population protégée qu’il occupe. Le Règlement de La Haye interdit également la confiscation de biens privés, sauf lorsque cela est absolument nécessaire pour les opérations militaires. La Ligne jaune viole clairement ces interdictions en créant des conditions spatiales propices à la colonisation israélienne tout en facilitant le déplacement des Palestiniens, pratiques que la CIJ a jugées illégales.

Face à de telles violations, les États ont le devoir d’agir pour prévenir le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, notamment par le biais de mécanismes tels que la responsabilité de protéger (R2P). L’interdiction du génocide comporte des obligations erga omnes, imposant à tous les États le devoir de prévenir et de punir ce crime, ainsi qu’à Israël celui de ne pas le commettre. Pourtant, la persistance de pratiques telles que la « ligne jaune » met en évidence un décalage structurel entre l’interdiction juridique et son application politique. Au moment où les décisions judiciaires sont rendues, les avant-postes de colonisation sont parfois déjà normalisés et le contrôle territorial consolidé de manière irréversible.

Dans ce cadre, la doctrine de la R2P, bien que non contraignante juridiquement, offre une base émergente pour une action collective visant à protéger les populations contre les atrocités de masse. Le Conseil de sécurité des Nations unies a invoqué la R2P plus de 90 fois depuis 2005. Le troisième pilier de la R2P stipule que « si un État manque manifestement à son devoir de protéger ses populations, la communauté internationale doit être prête à prendre des mesures collectives appropriées, de manière opportune et décisive, et conformément à la Charte des Nations unies ». Il existe donc des mécanismes pour contrer et mettre fin à une expansion coloniale illégitime et violente ; la communauté internationale a toutefois échoué à maintes reprises à les mettre en œuvre.

Cet échec a directement permis une transformation territoriale sur le terrain. En effet, le régime israélien a perfectionné un modèle d’annexion sans annexion formelle à travers des décennies d’expansion des colonies en Cisjordanie — illégale au regard du droit international mais bien ancrée dans la pratique. L’inaction persistante des instances internationales a permis à ce modèle de se consolider au fil du temps, les interdictions juridiques ayant rarement été accompagnées de mesures coercitives capables de renverser le changement territorial. La Ligne jaune étend ce modèle à Gaza, transformant l’administration militaire temporaire en contrôle territorial permanent. Alors que le discours sécuritaire fournit la couverture juridique, la démarcation administrative produit le résultat territorial.

L’aide humanitaire comme arme


La fonction de la Ligne jaune va au-delà de la simple délimitation physique. Sous ce régime, le contrôle territorial et la gestion de l’aide humanitaire convergent, transformant la survie en un instrument de dépossession. L’accès aux logements, aux terres agricoles et aux réseaux familiaux devient subordonné à une désignation militaire. L’acheminement de l’aide dans les zones situées au-delà de la Ligne jaune nécessite l’approbation de l’armée israélienne, plaçant de fait la nourriture, l’eau et les médicaments dans un cadre administratif militarisé. De plus, cette stratégie d’acquisition territoriale s’accompagne d’un refus systématique de fournir des matériaux de reconstruction et de l’instrumentalisation de l’aide comme moyen de génocide. Les autorités israéliennes interdisent ou restreignent sévèrement l’importation de ciment, d’acier, de bois, de contreplaqué, de sacs de sable et de pompes à eau en les classant comme des articles à « double usage ». Les matériaux essentiels aux abris et aux infrastructures civiles sont ainsi présentés comme des menaces pour la sécurité.

Lorsque la désignation administrative devient le mécanisme par lequel la survie est régulée, les conséquences humanitaires qui en découlent sont immédiates et mortelles. Des nourrissons palestiniens sont morts d’hypothermie lors de tempêtes hivernales, alors que les familles déplacées vers des abris de fortune ne peuvent ni imperméabiliser leurs tentes ni reconstruire leurs maisons endommagées. La quatrième Convention de Genève oblige une puissance occupante à garantir l’approvisionnement en nourriture, en fournitures médicales et en mesures de protection de la santé publique ; le fait d’empêcher systématiquement la livraison des matériaux nécessaires à l’hébergement et à la survie constitue une violation de ces obligations.

La restriction de l’aide s’applique également sur le plan territorial. En détruisant les habitations tout en interdisant simultanément leur reconstruction, les autorités israéliennes rendent le retour matériellement impossible. Au fil du temps, le déplacement se cristallise en une situation permanente : les familles contraintes de vivre dans des campements de tentes prolongés sont confrontées au choix entre une précarité indéfinie ou un départ forcé. La rupture entre les Palestiniens et leur terre devient non seulement physique mais aussi politique, érodant les fondements concrets du retour, sumud (fermeté) et karamah (dignité humaine). En d’autres termes, sans la possibilité de reconstruire, le droit au retour est vidé de son sens matériel, et l’autodétermination est sapée dans la pratique.

Cette stratégie n’est pas nouvelle. À la suite du bombardement de Gaza en 2014, la reconstruction a été retardée de plusieurs années en raison de contrôles matériels restrictifs, laissant des milliers de personnes déplacées et des quartiers entiers en ruines. La Ligne jaune s’inscrit dans le prolongement de cette politique coloniale en introduisant une segmentation territoriale interne. Les autorités israéliennes contrôlent désormais non seulement les matériaux qui entrent à Gaza, mais aussi les lieux où ils peuvent être distribués. Les communautés situées au-delà de la Ligne jaune restent de fait coupées de la reconstruction, même là où l’aide est théoriquement autorisée, car les zones de sécurité empêchent la livraison.

Plus urgent encore, ces restrictions s’étendent bien au-delà des matériaux de construction. Les limitations imposées à l’aide médicale, à la livraison de denrées alimentaires, aux équipements de dessalement et aux intrants agricoles aggravent la dépendance structurelle, en ciblant l’autosuffisance palestinienne dans les secteurs de l’eau, de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture. Dans ce cadre, la survie devient subordonnée à l’autorisation de l’occupant.

En conséquence, le droit à l’autodétermination — consacré par l’article 1er tant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels — est érodé dans la pratique, car il présuppose une capacité d’action territoriale et économique significative. En tant que norme de jus cogens, l’autodétermination est un principe impératif auquel aucune dérogation n’est permise. Pourtant, les délimitations administratives qui fragmentent l’accès aux terres et entravent la reconstruction portent atteinte à ce droit, même en l’absence d’annexion formelle. C’est précisément parce que, sans reconstruction, le retour devient impossible. Sans retour, la dépossession territoriale se consolide. Sans retour, il n’y a pas de Palestine.

En fin de compte, la Ligne jaune n’est ni isolée ni sans précédent. Elle reflète une stratégie coloniale israélienne plus large, soutenue par des accords de cessez-le-feu qui traitent les terres saisies comme une base de négociation, des régimes juridiques qui interdisent l’annexion formelle mais tolèrent un contrôle « temporaire » indéfini, et des restrictions à l’aide qui empêchent la reconstruction. Elle est en outre favorisée par l’incapacité répétée de la communauté internationale à imposer des conséquences significatives en cas de violations, renforçant ainsi un climat d’impunité.

Recommandations


Parce que la Ligne jaune est une méthode d’annexion délibérément conçue pour échapper aux conséquences juridiques, elle doit être considérée pour ce qu’elle est : une forme d’annexion territoriale qui viole la quatrième Convention de Genève et le Statut de Rome. Comme l’a affirmé l’avis consultatif rendu en 2024 par la CIJ sur l’illégalité de l’occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza, la présence continue du régime israélien et son appropriation des terres constituent une violation persistante du droit international.

En procédant par délimitation administrative plutôt que par déclaration formelle, l’État colonial de peuplement israélien consolide son contrôle territorial tout en préservant l’apparence d’une situation temporaire. Lorsque ce processus se poursuit sans réponse, l’inaction internationale équivaut à une forme de reconnaissance. En d’autres termes, la terre qui est saisie et détenue sans conséquences juridiques ou politiques aboutit à une reconnaissance de facto par acquiescement. À la suite de l’avis de la CIJ de 2024, cependant, les États ne peuvent plus invoquer l’ambiguïté juridique pour justifier leur inaction. Au contraire, cet avis a clairement établi ce que les Palestiniens soutiennent depuis longtemps : l’inaction est un choix politique délibéré.

Tout recours au droit international doit tenir compte du rôle constitutif de celui-ci dans la facilitation et le maintien de la colonisation de la Palestine. Néanmoins, les États et les défenseurs du droit doivent continuer à résister à l’expansion de la violence coloniale des colons israéliens en utilisant le droit international comme un outil et un lieu de lutte politique. Par conséquent, les mesures suivantes devraient être prises sans délai pour contester l’expansion territoriale du régime israélien à Gaza.

Premièrement, ceux qui œuvrent dans le domaine du droit international doivent intensifier la pression sur la CPI, dont l’enquête sur les crimes liés à la colonisation israélienne est ouverte depuis 2021, afin d’accélérer la procédure et de donner la priorité aux chefs d’accusation liés au vol de terres dans les poursuites pour crimes de guerre. Le procureur devrait délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre des responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces politiques.

Deuxièmement, les États tiers — en particulier ceux du Groupe de La Haye qui ont déjà démontré leur volonté politique de faire respecter la responsabilité — devraient intervenir dans l’affaire de génocide en cours devant la CIJ, introduite par l’Afrique du Sud, en déposant des déclarations d’intervention et des observations écrites qui identifient la Ligne jaune comme une manifestation continue et documentée de conditions génocidaires au sens de l’article II(c) de la Convention sur le génocide.

En effet, il convient de faire valoir que la Ligne jaune fait partie intégrante de la politique coloniale de peuplement israélienne visant à détruire de manière permanente les conditions de vie des Palestiniens à Gaza par la confiscation et la destruction systématiques des terres et des biens autochtones, le déplacement forcé des populations civiles des zones situées au-delà de la Ligne, et la privation délibérée de ressources naturelles, y compris la saisie de plus de 75 % des terres agricoles de Gaza.

Troisièmement, l’Assemblée générale des Nations unies devrait demander un avis consultatif à la CIJ sur la Ligne jaune et sur les obligations de non-reconnaissance des États. Les organismes internationaux et régionaux devraient suspendre les processus de normalisation et la coopération institutionnelle qui renforcent l’appropriation coloniale en cours par le régime israélien des terres palestiniennes à Gaza.

Enfin, pour ceux qui œuvrent en dehors de l’arène du droit international, le vol de terres doit être documenté et rendu visible. Les médias et les organisations de la société civile doivent documenter chaque déplacement de la Ligne jaune à l’aide d’images satellites, d’une cartographie précise et de témoignages sur le terrain, en conservant les résultats pour de futures procédures judiciaires. Les médias, les missions diplomatiques et les organisations internationales doivent abandonner le langage qui décrit ces processus comme des mesures de sécurité et les qualifier à juste titre d’annexion territoriale. Ce qui n’est pas nommé ne peut être contesté.



Ahmad Ibsais est un immigrant palestino-américain et étudiant en droit qui prépare un Juris Doctor à l’université du Michigan. Il est l’auteur de la lettre d’information State of Siege, et ses articles ont été publiés dans The Guardian, Al Jazeera, Time et d’autres médias internationaux. À travers son travail, il s’efforce de préserver la mémoire palestinienne face à une effacement continu. Ses recherches juridiques portent principalement sur l’aide humanitaire à Gaza et sur l’histoire des restrictions systématiques imposées par Israël au développement palestinien.



Traduction : JB pour l’Agence Média Palestine
Source : Al-Shabaka

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